Maritime / Epave, bateau abandonné : ce que dit la loi

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Depuis des années, des bateaux dont certains dans un état très détérioré, sont laissés à l’abandon dans les eaux territoriales. On les appelle vulgairement des épaves. Mais en sont-ils au regard de la loi ? A partir de quand un bateau est considéré comme abandonné ? Eléments de réponse.

• Qu’est-ce qu’une épave maritime ?

La première définition est donnée par un décret en décembre 1961 qui fixe le régime des épaves maritimes. Le décret a été abrogé mais la définition demeure la même : est considéré comme épave tout bateau en état de non flottabilité, abandonné par son équipage qui n’en assure plus la maintenance, tout déchet coulé, etc.

Si un navire est échoué ou semi-submergé mais peut être dégagé et flotter de nouveau, il n’est pas considéré comme une épave. S’il ne peut plus flotter, il est submersible, donc c’est une épave.

• Qu’est-ce qu’un navire abandonné ?

La notion d’abandon est définie par le code des transports. L’article L5141-2 stipule ainsi : «L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre».

Autrement dit tout bateau laissé sans surveillance toujours au même endroit et sans entretien est considéré comme abandonné.

S’il y a un équipage à bord mais que celui-ci est incompétent ou trop réduit pour manœuvre, « l’inexistence de mesure de manœuvre » est reconnue. De même si le moteur n’est pas en état de marche.

«Dans le cas d’un navire au mouillage, l’état d’abandon pourra résulter de l’absence d’entretien régulier ou de l’absence de réaction suite à un sinistre (vol, cyclone)», précise le ministère des Transports dans une note technique en décembre 2018.

• Qui doit constater l’état d’abandon d’un navire ?

Il doit l’être par un agent assermenté, à savoir un officier de police judiciaire, un agent exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, les officiers de ports et les officiers de port adjoints, les inspecteurs de la sécurité des navires des affaires maritimes. Dans la note technique du ministère des transports, il est souligné que «si possible» l’agent assermenté ne doit pas «dépendre d’une autorité qui a intérêt direct à la déchéance de propriété ou à l’enlèvement du navire».

• Qui constate la présence d’une épave ?

Selon le décret du 28 décembre 2016, «toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer» sauf si la manœuvre représente un danger. La personne doit aussi «dans les quarante-huit heures de la découverte la déclaration au préfet ou à son représentant».

Il est aussi spécifié que «les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés », sauvetage si le bateau peut être sauvé.

La découverte d’une épave dont le propriétaire est inconnu fait l’objet, par le préfet, d’une publicité sous forme d’affiches ou d’insertion dans la presse. Le propriétaire dispose ensuite d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l’épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n’a pu être fait, pour déclarer qu’il entend y procéder. En sachant que si l’épave représente un danger, le propriétaire l’obligation de procéder à la récupération, à l’enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

(suite et fin dans notre édition de lundi).

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